Propositions d’amendements du député Didace Pembe le 9 novembre 2017 sur la révision du code minier

Kinshasa, le 9 novembre 2017

REVISION DU CODE MINIER : PROPOSITION D’AMENDEMENTS DE L’HONORABLE DIDACE PEMBE

Concernant les articles :
– 17
– 23
– 28
– 44
– 209
– 212

Article 10 : sur la traçabilité, j’aurai aimé qu’on interdise explicitement de faire le commerce les minerais militarisés dit minerais du sang. On peut libeller l’article comme suit : «le commerce des minerais militarisés est interdite sur toute l’étendue du territoire nationale. Des mesures légales ou règlementaires particulières sont édictées….»

Article 17 : ici on confère au Ministre des mines le pouvoir d’agréer les bureaux d’études environnementales, cette prérogatives devrait être et est une prérogative exclusive du Ministre de l’environnement. Cfr art 21 du décret 014 du 2 août 2014 fixant les règles de fonctionnement des mécanismes procéduraux de la protection de l’environnement qui stipule : «le promoteur recrute un bureau d’évaluation d’impacts environnementaux national agrée par le ministère de l’environnement….» et l’art 22 du même décret corrobore en stipulant : «un arrêté du Ministre de l’Environnementfixe les conditions d’agrément des bureaux d’études….»

Remarquer que le Ministère des Mines partout où l’Environnement doit exercer ses prérogatives, il met conjointement ou en collaboration avec la direction de la protection de l’environnement pour créer la confusion. Cette prérogative est réservée au Ministre de l’environnement après avis technique de l’ACE. Sinon il faudrait donner les mêmes prérogatives aux ministres dont les secteurs ont une incidence sur l’environnement.

Article 23 : C’est la même préoccupation qui revient, l’instruction des EIE des PGEP et des PAR, sont des prérogatives de l’ACE qui par sa nature juridique est un établissement publique (cfr article 22 de la loi portant principes généraux relatifs à l’environnement) régit par le principe de spécialité qui le protège contre les éventuels empiètements par d’autres services alors que la structure chargé de la protection de l’environnement au sein du ministère des mines n’est qu’une direction.

Et je pense qu’au lieu de dire que la direction chargé de la protection de l’environnement minier exerce en collaboration avec l’ACE, etc… , je préfère qu’on dise que : «la direction chargé de la protection de l’environnement sous la coordination de l’ACE et en collaboration avec tout autre organisme chargé de la protection de l’environnement…».Car elle devrait avoir le leadership dans ce domaine et cela doit ressortir dans le code pour éviter les problèmes d’interprétation qui ont prévalus lors de l’application du code sous révision.

A l’article 28, il est dit que « sans préjudice de l’article 46, seuls les services prévu dans le code peuvent appliquer le code » or le seul service de l’environnement cités ici n’est que l’ACE qui a juste pour mission, l’évaluation et l’approbation des EIE ainsi que le suivi de sa mise en œuvre. Or, certains services du Ministère de l’Environnement ont les prérogatives de contrôle de pollution notamment, la direction des établissements humains et de la protection de l’environnement et je crois que cela doit être pris en compte.

De même pour l’article 44, la seule chose que l’ACE fait en collaboration avec les autres ministères sectoriels c’est l’élaboration du manuel de procédure( cfr art. 20 du décret 014 du 2 août précité) mais l’instruction est une prérogative de de l’ACE.

Tel que l’article 44 est présenté, c’est comme si c’est l’ACE qui vient en appui à la direction chargé de l’environnement minier pourtant c’est le contraire !!!
A l’article 209, réservé aux restrictions, on insère les sites touristiques comme terrain sur lequel on ne peut exercer d’activités minières, on cite les parcs nationaux. C’est déjà bien. Mais, il serait plutôt mieux de parler des aires protégées car c’est un concept plus global.

A l’article 212, je propose qu’on insère le principe de précaution avant de parler de réparation des dommages.

Ainsi, l’article sera libellé comme suit : «le titulaire du droit minier veille à ce que soient prises des mesures d’actions préventives ou de correction par priorité à la source, des atteintes à l’environnement en utilisant les technologies les moins polluantes disponibles»

Ensuite, il faudrait que la responsabilité des sociétés mères soit engagée en cas de l’inaction de leurs filiales au cas où il y aurait des dommages causés à l’environnement.

Le principe de l’information doit aussi être pris en compte. Ainsi, les sociétés minières devraient rendre public les informations relatives à la pollution engendrée par leurs activités.

Je vous remercie.

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